PREAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la
Déclaration de 1789, confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux
droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement
de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République offre aux territoires d'Outre
- Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions
nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité et conçues
en vue de leur évolution démocratique.
Article premier
La France est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances. (Loi constitutionnelle no 2003
- 276 du 28 mars 2003) " Son organisation est décentralisée.
"
Titre premier : DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
(Loi constitutionnelle no 92 - 554 du 25 juin 1992)"La langue de
la République est le français."
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L'hymne national est la " Marseillaise ".
La devise de la République est "Liberté, Egalité,
Fraternité"
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour
le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer
l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal
et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées
par la loi, tous les nationaux français majeurs, des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
(Loi constitutionnelle no99 - 569 du 8 juillet 1999)"La loi favorise
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives."
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie.
(Loi constitutionnelle no 99 - 569 du 8 juillet 1999) "Ils contribuent
à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier
alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées
par la loi".
Titre II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
Le Président de la République veille au respect de
la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire (loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août
1995) "et du respect des traités".
Article 6
(Loi constitutionnelle no 2000 - 964 du 2 octobre 2000)
"Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel direct".
"Les modalités d'application du présent article sont
fixées par uneloi organique".
Article 7
(Loi no 62 - 1292 du 6 novembre 1962) " Le Président de la
République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle - ci n'est pas obtenue au
premier tour de scrutin, il est procédé, (loi constitutionnelle
no 2003 - 276 du 28 mars 2003) " le quatorzième jour suivant
", à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les
deux candidats qui, le cas échéant après retrait
de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
" Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
" L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours
au moins et trente - cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs
du Président en exercice.
" En cas de vacance de la présidence de la République
pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté
par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant
à la majorité absolue de ses membres, les fonctions
du Président de la République, à l'exception
de celles prévues aux articles 11 et 12 ci - dessous, sont
provisoirement exercées par le président du Sénat
et, si celui - ci est à son tour empêché d'exercer
ces fonctions, par le Gouvernement.
" En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour
l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de
force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt
jours au moins et trente - cinq jours au plus après l'ouverture
de la vacance ou la déclaration du caractère définitif
de l'empêchement. "
(Loi constitutionnelle no 76 - 527 du 18 juin 1976) " Si, dans les
sept jours précédant la date limite du dépôt
des présentations de candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d'être candidate décède ou
se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut
décider de reporter l'élection.
" Si, avant le premier tour, un des candidats décède
ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce
le report de l'élection.
" En cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les
retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare
qu'il doit être procédé de nouveau à
l'ensemble des opérations électorales ; il en est
de même en cas de décès ou d'empêchement
de l'un des deux candidats restés en présence en vue
du second tour.
" Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article
61 ci - dessous ou dans celles déterminées pour la
présentation d'un candidat par la loi organique prévue
à l'article 6 ci - dessus.
" Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que
le scrutin puisse avoir lieu plus de trente - cinq jours après
la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application
des dispositions du présent alinéa a eu pour effet
de reporter l'élection à une date postérieure
à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice,
celui - ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de
son successeur. "
(Loi no 62 - 1292 du 6 novembre 1962) " Il ne peut être fait
application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution
durant la vacance de la présidence de la République
ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration
du caractère définitif de l'empêchement du Président
de la République et l'élection de son successeur.
"
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre.
Il met fin à ses fonctions sur la présentation par
celui - ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres
du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil
des ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans
les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de
la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement
une nouvelle délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut
être refusée.
Article 11
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995) "Le Président
de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre
au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à
la politique économique ou sociale de la Nation et aux services
publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification
d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
"Lorsque le référendum est organisé sur proposition
du Gouvernement, celui - ci fait, devant chaque assemblée,
une déclaration qui est suivie d'un débat.
"Lorsque le référendum a conclu à l'adoption
du projet de loi, le Président de la République promulgue
la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats
de la consultation".
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation
du Premier ministre et des présidents des assemblées,
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours
au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le
deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion
a lieu en dehors (loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août
1995) "de la période prévue pour la session ordinaire
", une session est ouverte de droit pour une durée de quinze
jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances
et les décrets délibérés en conseil
des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion
d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets,
(loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003) " les représentants
de l.Etat dans les collectivités d.outre mer régies
par l.article 74 et en Nouvelle Calédonie ", les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs
des administrations centrales sont nommés en conseil des
ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il
est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans
lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République
peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
Article 14
Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès
des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées.
Il préside les conseils et comités supérieurs
de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance
de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président
de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier ministre,
des présidents des assemblées ainsi que du Conseil
constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté
d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel
est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire
grâce.
Article 18
Le Président de la République communique avec les
deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait
lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement
à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que
ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16,
18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre
et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III : LE GOUVERNEMENT
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la Défense nationale. Il assure l'exécution des
lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce
le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la présidence des conseils et
comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation
expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi
public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu
au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l'article 25.
Titre IV : LE PARLEMENT
Article 24
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale
sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de
la République. Les Français établis hors de
France sont représentés au Sénat.
Article 25
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée,
le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues
les personnes appelées à assurer, en cas de vacance
du siège, le remplacement des députés ou des
sénateurs jusqu'au renouvellement général ou
partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion
des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995) "Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle
ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative
ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau
de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est
pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation
définitive.
"La détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues
pour la durée de la session si l'assemblée dont il
fait partie le requiert.
"L'assemblée intéressée est réunie de
plein droit pour des séances supplémentaires pour
permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci - dessus".
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
Article 28
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995) "Le Parlement
se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence
le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.
"Le nombre de jours de séance que chaque assemblée
peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder
cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par
chaque assemblée.
"Le Premier ministre, après consultation du président
de l'assemblée concernée, ou la majorité des
membres de chaque assemblée peut décider la tenue
de jours supplémentaires de séance.
"Les jours et les horaires des séances sont déterminés
par le règlement de chaque assemblée".
Article 29
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à
la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres
composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande
des membres de l'Assemblée nationale, le décret de
clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué
et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par
décret du Président de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le président de l'Assemblée nationale est élu
pour la durée de la législature. Le président
du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
Article 33
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le
compte rendu intégral des débats est publié
au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret
à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de
ses membres.
Titre V : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
* les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; les sujétions
imposées par la Défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
* la nationalité, l'état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités
;
* la détermination des crimes et délits ainsi que
les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale
; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction
et le statut des magistrats ;
* l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime d'émission
de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
* le régime électoral des assemblées parlementaires
et des assemblées locales ;
* la création de catégories d'établissements
publics ;
* les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat ;
* les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
* de l'organisation générale de la Défense
nationale ;
* de la libre administration des collectivités (loi constitutionnelle
no 2003 - 276 du 28 mars 2003) " territoriales ", de leurs compétences
et de leurs ressources ;
* de l'enseignement ;
* de la préservation de l'environnement ;
* du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
* du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues
par une loi organique. (Loi constitutionnelle no 96 - 138 du 22
février 1996) " Les lois de financement de la sécurité
sociale déterminent les conditions générales
de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions
de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique.
"
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36
L'état de siège est décrété en
Conseil des ministres.
Sa prorogation au - delà de douze jours ne peut être
autorisée que par le Parlement.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la
loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après
avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient
après l'entrée en vigueur de la présente Constitution
ne pourront être modifiés par décret que si
le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent.
Article 37 - 1
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement
du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé devant le Parlement avant la date
fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa
du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont
du domaine législatif.
Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre
et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés
sur le bureau de l'une des deux assemblées. (Loi constitutionnelle
no 96 - 138 du 22 février 1996) " Les projets de loi de finances
et de loi de financement de la sécurité sociale sont
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. "
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003) " Sans préjudice
du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant
pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales
et les projets de loi relatifs aux instances représentatives
des Français établis hors de France sont soumis en
premier lieu au Sénat. "
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres
du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence soit une diminution des ressources publiques,
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41
S'il apparaît au cours de la procédure législative
qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi
ou est contraire à une délégation accordée
en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président
de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel,
à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai
de huit jours.
Article 42
La discussion des projets de loi porte, devant la première
assemblée saisie, sur le texte préparé par
le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen à des commissions spécialement désignées
à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a
pas été faite sont envoyés à l'une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à
six dans chaque assemblée.
Article 44
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer
à l'examen de tout amendement qui n'a pas antérieurement
été soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne
retenant que les amendements proposés ou acceptés
par le Gouvernement.
Article 45
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après deux lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence, après une
seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la
faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être
soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un
texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent,
le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée
nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par
la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
modifié le cas échéant par un ou plusieurs
des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère
de lois organiques sont votées et modifiées dans les
conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à
l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute
d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être
adopté par l'Assemblée nationale en dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité
à la Constitution.
Article 47
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions
prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en
première lecture dans le délai de quarante jours après
le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai
de soixante - dix jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un
exercice n'a pas été déposée en temps
utile pour être promulguée avant le début de
cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation
de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits
se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans
le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 47 - 1
(Loi constitutionnelle no 96 - 138 du 22 février 1996)
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en
première lecture dans le délai de vingt jours après
le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à
l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai
de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus
lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée,
au cours des semaines où elle a décidé de ne
pas tenir séance, conformément au deuxième
alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans
le contrôle de l'application des lois de financement de la
sécurité sociale.
Article 48
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995) "Sans préjudice
de l'application des trois derniers alinéas de l'article
28, "l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité
et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion
des projets de loi déposés par le Gouvernement et
des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine (loi constitutionnelle no 95 - 880
du 4 août 1995) "au moins" est réservée par
priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses
du Gouvernement.
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995) "Une séance
par mois est réservée par priorité à
l'ordre du jour fixé par chaque assemblée".
Article 49
Le Premier ministre, après délibération du
Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale
la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement
sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité
du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion
n'est recevable que si elle est signée par un dixième
au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne
peut avoir lieu que quarante - huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion
de censure qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant l'Assemblée. (Loi constitutionnelle
no 95 - 880 du 4 août 1995) "Sauf dans le cas prévu
à l'alinéa ci - dessous, un député ne
peut être signataire de plus de trois motions de censure au
cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours
d'une même session extraordinaire".
Le Premier ministre peut, après délibération
du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement
devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans
ce cas, ce texte est considéré comme adopté,
sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt
- quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure
ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier
ministre doit remettre au Président de la République
la démission du Gouvernement.
Article 51
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995) "La clôture
de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l'application
de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires
sont de droit".
Titre VI : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 52
Le Président de la République négocie et ratifie
les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à
la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les
traités ou accords relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs
à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être
ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53 - 1
(Loi constitutionnelle no 93 - 1256 du 25 novembre 1993)
La République peut conclure avec les Etats européens
qui sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales des accords déterminant
leurs compétences respectives pour l'examen des demandes
d'asile qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence
en vertu de ces accords, les autorités de la République
ont toujours le droit de donner asile à tout étranger
persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour
un autre motif.
Article 53 - 2
(Loi constitutionnelle no99 - 568 du 8 juillet 1999)
La République peut reconnaître la juridiction de la
Cour pénale internationale dans les conditions prévues
par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54
(Loi constitutionnelle no 92 - 554 du 25 juin 1992) "Si le Conseil
constitutionnel, saisi par le Président de la République,
par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre
assemblée ou par soixante députés ou soixante
sénateurs, a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation
de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne
peut intervenir qu'après la révision de la Constitution".
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre
partie.
Titre VII : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 56
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat
dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel
se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont
nommés par le Président de la République, trois
par le président de l'Assemblée nationale, trois par
le président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci - dessus, font de droit
partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents
de la République.
Le président est nommé par le Président de
la République. Il a voix prépondérante en cas
de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celle de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par une loi organique.
Article 58
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité
de l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats
du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la
régularité de l'élection des députés
et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité
des opérations de référendum (loi constitutionnelle
no 2003 - 276 du 28 mars 2003) " prévues aux articles 11
et 89 " et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Article 61
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements
des assemblées parlementaires, avant leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce
sur leur conformité à la Constitution.
(Loi constitutionnelle no 74 - 904 du 29 octobre 1974) "Aux mêmes
fins, les lois peuvent être déférées
au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier ministre, le président
de l'Assemblée nationale, le président du Sénat,
ou soixante députés ou soixante sénateurs".
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un
mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut
être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique détermine les règles d'organisation
et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure
qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts
pour le saisir de contestations.
Titre VIII : DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé
par le Président de la République. Le ministre de
la justice en est le vice - président de droit. Il peut suppléer
le Président de la République.
(Loi constitutionnelle no 93 - 952 du 27 juillet 1993) . Le Conseil
supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège,
l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
"La formation compétente à l'égard des magistrats
du siège comprend, outre le Président de la République
et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat
du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil
d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement
ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement
par le Président de la République, le président
de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
"La formation compétente à l'égard des magistrats
du parquet comprend, outre le Président de la République
et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat
du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités
mentionnés à l'alinéa précédent.
"La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du siège
à la Cour de cassation, pour celles de premier président
de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme.
"Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Elle est alors présidée par le premier président
de la Cour de cassation.
"La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente
à l'égard des magistrats du parquet donne son avis
pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à
l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.
"Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant
les magistrats du parquet. Elle est alors présidée
par le procureur général près la Cour de cassation.
"Une loi organique déterminé les conditions d'application
du présent article".
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
Titre IX : LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 67
Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et
en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le
Sénat après chaque renouvellement général
ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président
parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles
de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant
elle.
Article 68
Le Président de la République n'est responsable des
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute
trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux
assemblées statuant par un vote identique au scrutin public
et à la majorité absolue des membres les composant
; il est jugé par la Haute Cour de justice.
Titre X : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES
MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Loi constitutionnelle no 93 - 952 du 27 juillet 1993)
Article 68 - 1
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
crimes ou délits au moment où ils ont été
commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes et délits ainsi que par la détermination
des peines telles quelles résultent de la loi.
Article 68 - 2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges
: douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal,
par l'Assemblée nationale et par le Sénat après
chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées
et trois magistrats du siège à la Cour de cassation,
dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un
crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans
l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une
commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au procureur général près
la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de
la République.
Le procureur général près la Cour de cassation
peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République
sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application
du présent article.
Article 68 - 3
(Loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août 1995)
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits
commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI : LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 69
Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement,
donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret
ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique et social peut être
désigné par celui - ci pour exposer devant les assemblées
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions
de loi qui lui ont été soumis.
Article 70
Le Conseil économique et social peut être également
consulté par le Gouvernement sur tout problème de
caractère économique ou social. Tout plan ou projet
de loi de programme à caractère économique
ou social lui est soumis pour avis.
Article 71
La composition du Conseil économique et social et ses règles
de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 72
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
" Les collectivités territoriales de la République
sont les communes, les départements, les régions,
les collectivités à statut particulier et les collectivités
d'outre - mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant
en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées
au présent alinéa.
" Les collectivités territoriales ont vocation à prendre
les décisions pour l'ensemble des compétences qui
peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
" Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent
d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
" Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti,
les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent,
lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet
et une durée limités, aux dispositions législatives
ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs
compétences.
" Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence
nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales,
la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements
à organiser les modalités de leur action commune.
" Dans les collectivités territoriales de la République,
le représentant de l'Etat, représentant de chacun
des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
"
Article 72 - 1
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs
de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice
du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre
du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets
de délibération ou d'acte relevant de la compétence
d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative,
être soumis, par la voie du référendum, à
la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier
son organisation, il peut être décidé par la
loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation
des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72 - 2
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
Les collectivités territoriales bénéficient
de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions
fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions
de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette
et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie
de collectivités, une part déterminante de l'ensemble
de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles
cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes
à celles qui étaient consacrées à leur
exercice. Toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre
les collectivités territoriales.
Article 72 - 3
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
La République reconnaît, au sein du peuple français,
les populations d'outre - mer, dans un idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte,
Saint - Pierre - et - Miquelon, les îles Wallis et Futuna
et la Polynésie française sont régies par l'article
73 pour les départements et les régions d'outre -
mer et pour les collectivités territoriales créées
en application du dernier alinéa de l'article 73, et par
l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle - Calédonie est régi par
le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 72 - 4
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article
72 - 3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par
les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement
des électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues
à l'alinéa suivant. Ce changement de régime
est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal
officiel, peut décider de consulter les électeurs
d'une collectivité territoriale située outre - mer
sur une question relative à son organisation, à ses
compétences ou à son régime législatif.
Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et est organisée
sur proposition du Gouvernement, celui - ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Article 73
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
" Dans les départements et les régions d'outre - mer,
les lois et règlements sont applicables de plein droit. Il
peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques
et contraintes particulières de ces collectivités.
" Ces adaptations peuvent être décidées par
ces collectivités dans les matières où s'exercent
leurs compétences et si elles y ont été habilitées
par la loi.
" Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte
de leurs spécificités, les collectivités régies
par le présent article peuvent être habilitées
par la loi à fixer elles - mêmes les règles
applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de
matières pouvant relever du domaine de la loi.
" Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité,
les droits civiques, les garanties des libertés publiques,
l'état et la capacité des personnes, l'organisation
de la justice, le droit pénal, la procédure pénale,
la politique étrangère, la défense, la sécurité
et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération
pourra être précisée et complétée
par une loi organique.
" La disposition prévue aux deux précédents
alinéas n'est pas applicable au département et à
la région de la Réunion.
" Les habilitations prévues aux deuxième et troisième
alinéas sont décidées, à la demande
de la collectivité concernée, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique.
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
" La création par la loi d'une collectivité se substituant
à un département et une région d'outre - mer
ou l'institution d'une assemblée délibérante
unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans
qu'ait été recueilli, selon les formes prévues
au second alinéa de l'article 72 - 4, le consentement des
électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
"
Article 74
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
" Les collectivités d'outre - mer régies par le présent
article ont un statut qui tient compte des intérêts
propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée
après avis de l'assemblée délibérante,
qui fixe :
* les conditions dans lesquelles les lois et règlements y
sont applicables ;
* les compétences de cette collectivité ; sous réserve
de celles déjà exercées par elle, le transfert
de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières
énumérées au quatrième alinéa
de l'article 73, précisées et complétées,
le cas échéant, par la loi organique ;
* les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions
de la collectivité et le régime électoral de
son assemblée délibérante ;
* les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées
sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance
ou de décret comportant des dispositions particulières
à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières
relevant de sa compétence.
"La loi organique peut également déterminer, pour
celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie,
les conditions dans lesquelles :
* Le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique
sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante
intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans
le domaine de la loi ;
* L'assemblée délibérante peut modifier une
loi promulguée postérieurement à l'entrée
en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la
collectivité, a constaté que la loi était intervenue
dans le domaine de compétence de cette collectivité
;
* Des mesures justifiées par les nécessités
locales peuvent être prises par la collectivité en
faveur de sa population, en matière d'accès à
l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une
activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier
;
* La collectivité peut participer, sous le contrôle
de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve,
dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du
territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
" Les autres modalités de l'organisation particulière
des collectivités relevant du présent article sont
définies et modifiées par la loi après consultation
de leur assemblée délibérante".
Article 74 - 1
(Loi constitutionnelle no 2003 - 276 du 28 mars 2003)
Dans les collectivités d'outre - mer visées à
l'article 74 et en Nouvelle - Calédonie, le Gouvernement
peut, dans les matières qui demeurent de la compétence
de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative
en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait
pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le
recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis des assemblées délibérantes intéressées
et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement
dans le délai de dix - huit mois suivant cette publication.
Article 75
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil
de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent
leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
NOUVELLE - CALEDONIE
(Loi constitutionnelle no 98 - 610 du 20 juillet 1998)
Article 76
Les populations de la Nouvelle - Calédonie sont appelées
à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions
de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et
publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française. Sont admises à participer au scrutin les
personnes remplissant les conditions fixées à l'article
2 de la loi no88 - 1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires
à l'organisation du scrutin sont prises par décret
en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres.
Article 77
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue
à l'article 76, la loi organique, prise après avis
de l'assemblée délibérante de la Nouvelle -
Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution
de la Nouvelle - Calédonie dans le respect des orientations
définies par cet accord et selon les modalités nécessaires
à sa mise en oeuvre : - les compétences de l'Etat
qui seront transférées, de façon définitive,
aux institutions de la Nouvelle - Calédonie, l'échelonnement
et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition
des charges résultant de ceux - ci ; - les règles
d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle
- Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante
pourront être soumises avant publication au contrôle
du Conseil constitutionnel ; - les règles relatives à
la citoyenneté, au régime électoral, à
l'emploi et au statut civil coutumier ; - les conditions et les
délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle - Calédonie seront amenées à
se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à larticle 76 sont définies
par la loi.
Titre XIV : DES ACCORDS D'ASSOCIATION
Article 88
La République (loi constitutionnelle no 95 - 880 du 4 août
1995) "peut" conclure des accords avec des Etats qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV : DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET DE L'UNION EUROPÉENNE
(Loi constitutionnelle no 92 - 554 du 25 juin 1992)
Article 88 - 1
La République participe aux Communautés européennes
et à l'Union européenne, constituées d'Etats
qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les
conditions prévues par le traité établissant
une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.
Article 88 - 2
Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités
prévues par le traité sur l'Union européenne
signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts
de compétences nécessaires à l'établissement
de l'Union économique et monétaire européenne.
(Loi constitutionnelle no 99 - 49 du 25 janvier 1999) "Sous la même
réserve et selon les modalités prévues par
le Traité instituant la Communauté européenne,
dans sa rédaction résultant du traité signé
le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de
compétences nécessaires à la détermination
des règles relatives à la libre circulation des personnes
et aux domaines qui lui sont liés".
(Loi constitutionnelle no 2003 - 267 du 25 mars 2003) " La loi fixe
les règles relatives au mandat d'arrêt européen
en application des actes pris sur le fondement du Traité
sur l'Union européenne. "
Article 88 - 3
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités
prévues par le traité sur l'Union européenne
signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé
aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens
ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer
à la désignation des électeurs sénatoriaux
et à l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées
détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 88 - 4
(Loi constitutionnelle no 99 - 49 du 25 janvier 1999) "Le Gouvernement
soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne,
les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes
et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature
législative. Il peut également leur soumettre les
autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant
d'une institution de l'Union européenne.
"Selon des modalités fixées par le règlement
de chaque assemblée, des résolutions peuvent être
votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents mentionnés à
l'alinéa précédent".
Article 88 - 5
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne
et aux Communautés européennes est soumis au référendum
par le Président de la République.
[l'article 88 - 5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à
l'entrée en vigueur du traité établissant une
Constitution pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions
faisant suite à une conférence intergouvernementale
dont la convocation a été décidée par
le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Titre XVI : DE LA RÉVISION
Article 89
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition
du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision
est définitive après avoir été approuvée
par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté
au référendum lorsque le Président de la République
décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès
; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé
que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui
de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée
ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité
du territoire.
La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet
d'une révision.
Titre XVII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Titre abrogé par la loi constitutionnelle no 95 - 880 du
4 août 1995)
La présente loi sera exécutée comme Constitution
de la République et de la Communauté.
Fait à Paris, le 4 octobre 1958
René Coty
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