Devenir fonctionnaire : les concours administratifs

Les élections présidentielles

Le recrutement et la carrière des fonctionnaires


procédé normal = concours (dans la loi du 13 juil 1983), sauf dérogations = emplois réservés (mutilés de guerre, handicapés...), recrutement pour la constitution initiale d'un corps, tours extérieurs (selon le cc et le ce liberté du choix du gouvernement mais dans le respect du principe d'égalité, en tenant compte des capacités nécessaires aux postes), emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement / liste fixée en conseil d'état : recteur, préfet, ambassadeur, directeur d'administration centrale, mais ils ne sont pas forcément fonctionnaires ni titulaires et leur nomination est le plus souvent révocable.
Le recrutement par concours est reconnu comme ne garantie fondamentale. Il y a des écoles de formation des fonctionnaires. Création en 1966 (modification en 1984) des ira qui sont de véritables écoles d'application.
Le recrutement des fonctionnaires dépend par ailleurs du développement de la communauté européenne, dont l'intégration implique une adaptation du droit des fonctions publiques aux normes communautaires (remise en cause de la clause de nationalité dans le régime juridique). Selon la cour de justice de luxembourg et la commission de bruxelles, la discrimination fondée sur la nationalité ne devrait concerner que les emplois comportant une participation à l'exercice de la puissance publique et les fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux des collectivités publiques (mis en application en France par une loi du 26 juill 1991).

§1. L'égal accès aux emplois et le droit à concourir

Le principe d'égalité dans l'accès à la fonction publique est dans l'art 6 de la décl. de 1789, complété par le préamb de la constitution de 1946 qui précise en plus l'égalité des sexes.

A. L'accès des femmes à la fonction publique
Avec le statut de 1946 puis 1959, les dérogations à l'égalité des hommes et des femmes doivent être justifiées par la nature des fonctions (contrôlé par le juge) et faire l'objet de mesures exceptionnelles inscrites dans les statuts particuliers.
une loi du 10 juill 1975 limite ces adaptations au seul recrutement (et donc pas pendant la carrière), une autre du 7 mai 82 (suite à une directive européenne de 76) pose le recrutement distinct que si condition déterminante, la liste des corps de fonctionnaires concernés est établie en conseil d'état (fréquemment révisée depuis 84, il ne reste plus que le corps des surveillants des établissements d'administration pénitentiaire en 1992). Ces mesures tendent à limiter les disparités hommes-femmes au sein de la fonction publique.

B. Le droit à concourir
Sous réserve du contrôle du juge administratif, l'autorité dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser une candidature, il n'y a donc pas véritablement de droit à concourir.
L'autorité administrative vérifie que le candidat répond aux conditions exigées (diplômes, nationalité, casier judiciaire...), elle apprécie, dans l'intérêt du service, si le candidat pourra exercer ses fonctions (impartialité...); mais l'administration ne saurait écarter un candidat en se fondant sur ses opinions. Difficile à démontrer, mais le juge a renversé la charge de la preuve et pousse plus loin son contrôle sur les motifs.
La décision de refus d'une candidature doit être expressément motivée.

§2. Le régime juridique des concours

A. Le déroulement des épreuves
La régularité du déroulement des épreuves est contrôlée par le juge. Principe général : impartialité du jury.

B. Les prérogatives de l'administration
Les appréciations des jurys sont souveraines (pas de remise en cause possible par le juge). Le classement des candidats doit impérativement être respecté par l'administration, mais elle n'est pas tenue de nommer tous les candidats admis (elle décide en fonction des besoins du service).
Les admis sont nommés stagiaires, et à la fin du stage, leur titularisation n'est pas automatique.

 

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